R-10, r. 2 - Règlement d’application de la Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics

Texte complet
10.2. Lorsque, dans une année, un employé cesse d’occuper la fonction de référence retenue en application de l’article 10.1 et que, avant la fin de cette année, il occupe de nouveau simultanément plus d’une fonction visée par le régime, la période de cotisations de l’employé est établie, pour la partie de l’année où il y a occupation simultanée de fonctions, en retenant comme nouvelle fonction de référence parmi les fonctions alors occupées celle qu’il occupe le jour précédant celui au cours duquel débute l’occupation simultanée de fonctions ou, s’il n’occupe aucune de ces fonctions ce jour précédent, celle dont le traitement de base annuel est le plus élevé.
Lorsque, dans une année, un employé cesse d’occuper la fonction de référence retenue en application de l’article 10.1 et qu’il continue d’occuper simultanément plus d’une fonction visée par le régime, la période de cotisations de l’employé est établie, pour la partie de l’année qui débute le premier jour suivant celui au cours duquel il cesse d’occuper la fonction de référence, en retenant comme nouvelle fonction de référence parmi les fonctions occupées ce premier jour celle dont le traitement de base annuel est le plus élevé.
C.T. 208555, a. 2.